Art. 28
Dispositions spécifiques pour les unités de consommation avec réglage de la puissance active par la participation active de la demande, réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande et traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 28
Dispositions spécifiques pour les unités de consommation avec réglage de la puissance active par la participation active de la demande, réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande et traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande
1. Les installations de consommation et les réseaux fermés de distribution peuvent proposer le réglage de la puissance active par la participation active de la demande, le réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande ou le traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et GRT compétents.
2. Les unités de consommation avec réglage de la puissance active par la participation active de la demande, réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande ou traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande satisfont aux exigences suivantes, soit individuellement, soit, lorsqu'elles ne font pas partie d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport, collectivement dans le cadre de l'agrégation de la demande par un tiers:
a)
elles sont capables de fonctionner dans les plages de fréquences indiquées à l'article 12, paragraphe 1, ainsi que dans la plage étendue indiquée à l'article 12, paragraphe 2;
b)
elles sont capables de fonctionner dans les plages de tension indiquées à l'article 13 si elles sont raccordées à un niveau de tension supérieur ou égal à 110 kV;
c)
elles sont capables de fonctionner dans la plage de tension opérationnelle normale du réseau au point de raccordement spécifiée par le gestionnaire de réseau compétent, si elles sont raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV. Ladite plage tient compte des normes existantes et elle fait l'objet, avant son approbation conformément à l'article 6, d'une consultation avec les parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1;
d)
elles sont capables de réguler leur consommation d'électricité sur le réseau dans une plage égale à la plage contractée par le GRT compétent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers;
e)
elles sont équipées pour recevoir des instructions transmises, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent visant à ce qu'elles modifient leur consommation et transfèrent les informations nécessaires. Le gestionnaire de réseau compétent rend publiques les spécifications techniques approuvées pour permettre ledit transfert d'informations. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1;
f)
elles sont capables d'ajuster leur consommation d'électricité dans un délai spécifié par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1;
g)
elles sont capables d'exécuter intégralement une instruction émise par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent visant à ce qu'elles modifient leur consommation d'électricité jusqu'à atteindre une limite de sécurité par rapport au fonctionnement des protections électriques, sauf si une méthode convenue contractuellement avec le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent est en place pour le remplacement de leur contribution (y compris la contribution des installations de consommation agrégées par l'intermédiaire d'un tiers);
h)
lorsqu'une modification de la consommation d'électricité a lieu et pendant la durée de la modification demandée, elles ne modifient la consommation utile à la fourniture du service que si le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent le requiert, et ce, jusqu'à atteindre une limite de sécurité par rapport au fonctionnement des protections électriques, sauf si une méthode convenue contractuellement avec le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent est en place pour le remplacement de leur contribution (y compris la contribution des installations de consommation agrégées par l'intermédiaire d'un tiers). Les instructions en vue de modifier la consommation d'électricité peuvent avoir des effets immédiats ou différés;
i)
elles informent le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent de la modification de la capacité de participation active de la demande. Le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent précise les modalités de la notification;
j)
lorsque le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent ordonne, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, la modification de la consommation électrique, elles sont capables de modifier une partie de leur charge en réponse à une instruction transmise par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent, dans les limites convenues avec le propriétaire de l'installation de consommation ou le GRFD et conformément aux réglages de l'unité de consommation;
k)
elles ont la capacité de supporter des vitesses de variation de la fréquence sans se déconnecter du réseau jusqu'à une valeur précisée par le GRT compétent. En ce qui concerne ladite capacité, la valeur de la vitesse de variation de la fréquence est calculée sur une durée de 500 ms. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1;
l)
lorsque la modification de la consommation d'électricité est spécifiée par l'intermédiaire du réglage de la fréquence ou de la tension, ou par les deux à la fois, et par un signal de pré-alerte émis par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent, elles sont équipées pour recevoir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, les instructions du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, visant à ce qu'elles mesurent la valeur de la fréquence ou de la tension, ou les deux à la fois, qu'elles commandent la déconnexion de la charge nette et qu'elles transfèrent les informations. Le gestionnaire de réseau compétent précise et publie les spécifications techniques approuvées pour permettre ledit transfert d'informations. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1.
3. Pour le réglage de la tension par déconnexion ou reconnexion d'installations de compensation statique, chaque installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou chaque réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de transport est capable de connecter ou déconnecter ses installations de compensation statique, directement ou indirectement, individuellement ou collectivement dans le cadre de l'agrégation de la demande par un tiers, en réponse à une instruction transmise par le GRT compétent, ou dans les conditions fixées dans le contrat entre le GRT compétent et le propriétaire de l'installation de consommation ou le GRFD.
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