Art. 26
Notification opérationnelle restreinte
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 26
Notification opérationnelle restreinte
1. Le propriétaire d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport auquel a été accordée une notification opérationnelle finale informe le GRT compétent, au plus tard 24 heures après la survenue de l'incident, des circonstances suivantes:
a)
l'installation subit temporairement une modification ou une perte de capacité significatives dégradant ses performances;
b)
la défaillance d'un équipement entraîne une non-conformité avec certaines exigences applicables.
En fonction de la nature des changements, le GRT compétent peut convenir avec le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou avec le GRD raccordé à un réseau de transport d'être informé à l'issue d'une période plus longue.
2. Le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport demande une notification opérationnelle restreinte au GRT compétent s'il s'attend raisonnablement à ce que les circonstances décrites au paragraphe 1 durent plus de trois mois.
3. Le GRT compétent délivre une notification opérationnelle restreinte dans laquelle les informations suivantes sont clairement identifiables:
a)
les questions en suspens qui justifient l'octroi de la notification opérationnelle restreinte;
b)
les responsabilités et les échéances concernant la solution escomptée; et
c)
la durée maximale de validité, qui est de 12 mois maximum. La période initiale accordée peut être plus courte, avec possibilité de prolongation, s'il peut être démontré, à la satisfaction du GRT compétent, que des progrès substantiels ont été accomplis vers la pleine satisfaction des exigences.
4. La notification opérationnelle finale est suspendue pendant la période de validité de la notification opérationnelle restreinte en ce qui concerne les éléments pour lesquels la notification opérationnelle restreinte a été délivrée.
5. Une nouvelle prolongation de la période de validité de la notification opérationnelle restreinte peut être accordée sur la base d'une demande de dérogation présentée au GRT compétent avant l'expiration de cette période, en conformité avec la procédure de dérogation décrite au titre V, chapitre 2.
6. Le GRT compétent a le droit de refuser d'autoriser le fonctionnement de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport lorsque la notification opérationnelle restreinte cesse d'être valide. Dans ce cas, la notification opérationnelle finale perd automatiquement sa validité.
7. Si le GRT compétent n'accorde pas de prolongation de la période de validité de la notification opérationnelle restreinte conformément au paragraphe 5, ou s'il refuse d'autoriser le fonctionnement de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport lorsque la notification opérationnelle restreinte cesse d'être valide conformément au paragraphe 6, le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport peut soumettre le cas pour décision à l'autorité de régulation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision du GRT compétent.
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