Art. 24

Notification opérationnelle provisoire

En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 24 Notification opérationnelle provisoire 1.   Une notification opérationnelle provisoire donne le droit au propriétaire d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou au GRD raccordé à un réseau de transport de faire fonctionner l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou le réseau de distribution raccordé à un réseau de transport en utilisant le raccordement au réseau pour une durée limitée. 2.   Le GRT compétent délivre la notification opérationnelle provisoire pour autant que soit achevée la procédure d'examen des données et des études, comme prévu par le présent article. 3.   En ce qui concerne l'examen des données et des études, le GRT compétent a le droit de demander que le propriétaire d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport fournisse les éléments suivants: a) une déclaration de conformité détaillée; b) les données techniques détaillées, concernant l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou le réseau de distribution raccordé à un réseau de transport, utiles pour les ouvrages de raccordement au réseau comme spécifié par le GRT compétent; c) les attestations de conformité délivrées par un organisme certificateur agréé pour les installations de consommation raccordées à un réseau de transport, les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport et les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport, lorsqu'elles constituent un élément attestant la conformité; d) les modèles de simulation, tels que spécifiés à l'article 21 et demandés par le GRT; e) les études démontrant les performances attendues en régime permanent et en régime dynamique, comme prévu aux articles 43, 46 et 47; f) les détails de la méthode pratique envisagée pour mener à bien les essais de conformité en application du titre IV, chapitre 2. 4.   Le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport peut conserver le statut de notification opérationnelle provisoire pour une durée de 24 mois au maximum. Le GRT compétent a le droit de spécifier une durée de validité plus courte pour la notification opérationnelle provisoire. Une prolongation de la notification opérationnelle provisoire n'est accordée que si le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport a bien progressé dans ses démarches visant à la pleine satisfaction des exigences. Les questions en suspens sont clairement recensées au moment de la demande d'extension. 5.   Une prolongation, au-delà de la durée fixée au paragraphe 4, de la durée pendant laquelle le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport peut conserver le statut de notification opérationnelle provisoire peut être accordée si une demande de dérogation est soumise au GRT compétent avant l'expiration de cette durée, conformément à la procédure de dérogation prévue à l'article 50.
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