Art. 25
Notification opérationnelle finale
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 25
Notification opérationnelle finale
1. Une notification opérationnelle finale donne le droit au propriétaire d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou au GRD raccordé à un réseau de transport de faire fonctionner l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou le réseau de distribution raccordé à un réseau de transport en utilisant le raccordement au réseau.
2. Le GRT compétent délivre la notification opérationnelle finale, après élimination de toutes les incompatibilités recensées dans le cadre de l'obtention de la notification opérationnelle provisoire, et pour autant que soit achevée la procédure d'examen des données et des études conformément au présent article.
3. Aux fins de l'examen des données et des études, le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport soumet les éléments suivants au GRT compétent:
a)
une déclaration de conformité détaillée; et
b)
une mise à jour des données techniques applicables, des modèles de simulation et des études visés à l'article 24, paragraphe 3, points b), d) et e), y compris l'utilisation des valeurs réelles mesurées durant les essais.
4. Si une incompatibilité est recensée en lien avec la délivrance de la notification opérationnelle finale, une dérogation peut être accordée sur demande adressée au GRT compétent, conformément à la procédure de dérogation décrite au titre V, chapitre 2. La notification opérationnelle finale est délivrée par le GRT compétent si l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou le réseau de distribution raccordé à un réseau de transport est conforme aux dispositions de la dérogation.
Lorsqu'une demande de dérogation est rejetée, le GRT compétent a le droit de refuser d'autoriser le fonctionnement de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport jusqu'à ce que le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport et lui-même éliminent l'incompatibilité, et une fois qu'il considère que l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou le réseau de distribution raccordé à un réseau de transport est conforme aux dispositions du présent règlement.
Si le GRT compétent et le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport n'éliminent pas l'incompatibilité dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, dans les six mois à compter de la notification du refus de la demande de dérogation, chaque partie peut soumettre le cas pour décision à l'autorité de régulation.
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