Art. 38
Essais de conformité pour l'échange d'informations des installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 38
Essais de conformité pour l'échange d'informations des installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport
1. En ce qui concerne l'échange d'informations, en temps réel ou périodique, entre le GRT compétent et le GRD raccordé à un réseau de transport, la capacité technique de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport à respecter les modalités applicables aux échanges d'informations élaborées conformément à l'article 18, paragraphe 3, est démontrée.
2. Une attestation de conformité peut être utilisée en remplacement d'une partie des essais prévus au paragraphe 1, pour autant qu'elle soit transmise au GRT compétent.
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