Art. 40

Essais de conformité pour l'échange d'informations des installations de consommation raccordées à un réseau de transport

En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 40 Essais de conformité pour l'échange d'informations des installations de consommation raccordées à un réseau de transport 1.   En ce qui concerne l'échange d'informations, en temps réel ou périodique, entre le GRT compétent et le propriétaire d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport, la capacité technique de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport à respecter les modalités applicables aux échanges d'informations élaborées conformément à l'article 18, paragraphe 3, est démontrée. 2.   Une attestation de conformité peut être utilisée en remplacement d'une partie des essais prévus au paragraphe 1, pour autant qu'elle soit transmise au GRT compétent.
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