Art. 42
Dispositions communes applicables aux simulations visant à démontrer la conformité
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 42
Dispositions communes applicables aux simulations visant à démontrer la conformité
1. La simulation des performances d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport, d'une installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou d'une unité de consommation avec réglage très rapide de la puissance active par la participation active de la demande au sein d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution vise à démontrer si les exigences du présent règlement ont été respectées ou non.
2. Les simulations sont effectuées dans les cas suivants:
a)
un nouveau raccordement au réseau de transport est requis;
b)
une nouvelle unité de consommation utilisée par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution pour fournir un réglage très rapide de la puissance active par la participation active de la demande à un GRT compétent a fait l'objet d'un contrat conformément à l'article 30;
c)
des équipements sont développés, remplacés ou modernisés;
d)
une non-conformité avec les exigences du présent règlement est présumée par le gestionnaire de réseau compétent.
3. Nonobstant les exigences minimales pour les simulations visant à démontrer la conformité énoncées dans le présent règlement, le gestionnaire de réseau compétent est habilité à:
a)
permettre au propriétaire de l'installation de consommation, au GRD ou au GRFD d'effectuer une série de simulations différente, pour autant que ces simulations soient efficaces et suffisantes pour démontrer qu'une installation de consommation ou un réseau de distribution est conforme aux exigences du présent règlement ou à la législation nationale; et
b)
exiger du propriétaire de l'installation de consommation, du GRD ou du GRFD qu'il effectue des séries de simulations supplémentaires ou différentes dans les cas où les informations fournies au gestionnaire de réseau compétent en lien avec les simulations visant à démontrer la conformité en application des articles 43, 44 et 45 ne suffisent pas à démontrer la conformité avec les exigences du présent règlement.
4. Le propriétaire d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le gestionnaire d'un réseau de distribution raccordé à un réseau de transport fournit un rapport comportant les résultats des simulations pour chaque installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou pour chaque installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport individuelle. Le propriétaire d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport élabore et fournit un modèle de simulation validé pour une installation de consommation donnée raccordée à un réseau de transport ou une installation d'un réseau de distribution donnée raccordée à un réseau de transport. L'étendue des modèles de simulation est définie à l'article 21, paragraphes 1 et 2.
5. Le gestionnaire de réseau compétent a le droit de vérifier qu'une installation de consommation ou un réseau de distribution est conforme aux exigences du présent règlement en réalisant ses propres simulations visant à démontrer la conformité sur la base des rapports de simulation, des modèles de simulation et des mesures d'essai de conformité fournis.
6. Le gestionnaire du réseau compétent fournit au propriétaire de l'installation de consommation, au GRD ou au GRFD les données techniques et un modèle de simulation du réseau, dans la mesure nécessaire pour procéder aux simulations requises conformément aux articles 43, 44 et 45.
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