Art. 41
Essais de conformité pour les unités de consommation avec réglage de la puissance active par la participation active de la demande, réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande et traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 41
Essais de conformité pour les unités de consommation avec réglage de la puissance active par la participation active de la demande, réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande et traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande
1. En ce qui concerne l'essai de la modification de la demande:
a)
la capacité technique de l'unité de consommation utilisée par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution à fournir le réglage de la puissance active par la participation active de la demande, le réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande ou le traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande afin de modifier sa consommation d'électricité, sur instruction du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, dans la plage, la durée et le délai convenus préalablement et établis conformément à l'article 28, est démontrée, soit individuellement, soit collectivement dans le cadre de l'agrégation de la demande par un tiers;
b)
l'essai est effectué sur instruction ou bien en simulant la réception d'une instruction donnée par le gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent et en adaptant la consommation de puissance de l'installation de consommation ou du réseau fermé de distribution;
c)
l'essai est considéré comme réussi, pour autant que les conditions précisées par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent conformément à l'article 28, paragraphe 2, points d), f), g), h), k) et l), soient remplies;
d)
une attestation de conformité peut être utilisée en remplacement d'une partie des essais prévus au paragraphe 1, point b), pour autant qu'elle soit transmise au gestionnaire de réseau compétent ou au GRT compétent.
2. En ce qui concerne l'essai de la déconnexion ou de la reconnexion des installations de compensation statique:
a)
la capacité technique de l'unité de consommation utilisée par le propriétaire d'une installation de consommation ou le GRFD à fournir le réglage de la puissance active par la participation active de la demande, le réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande ou le traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande afin de reconnecter ou de déconnecter, ou les deux, son installation de compensation statique sur instruction du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, dans le délai prévu conformément à l'article 28, est démontrée, soit individuellement, soit collectivement dans le cadre de l'agrégation de la demande par un tiers;
b)
l'essai est effectué en simulant la réception d'une instruction du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, puis en déconnectant l'installation de compensation statique, et en simulant la réception d'une instruction du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, puis en reconnectant ladite installation;
c)
l'essai est considéré comme réussi, pour autant que les conditions précisées par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent conformément à l'article 28, paragraphe 2, point d), f), g), h), k) et l), soient remplies.
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