Art. 53

Demande de dérogation par un gestionnaire de réseau compétent ou un GRT compétent

En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 53 Demande de dérogation par un gestionnaire de réseau compétent ou un GRT compétent 1.   Les gestionnaires de réseau compétents ou les GRT compétents peuvent demander des dérogations pour des installations de consommation raccordées à un réseau de transport, des installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, des réseaux de distribution ou des unités de consommation au sein d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution raccordées ou devant être raccordées à leur réseau. 2.   Les gestionnaires de réseau compétents ou les GRT compétents soumettent leurs demandes de dérogation à l'autorité de régulation. Chaque demande de dérogation inclut: a) l'identification du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, et la personne de contact pour tous les échanges; b) une description de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, du réseau de distribution ou de l'unité de consommation faisant l'objet d'une demande de dérogation, ainsi que la puissance totale installée et le nombre d'installations de consommation raccordées à un réseau de transport, d'installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, de réseaux de distribution ou d'unités de consommation; c) l'exigence ou les exigences du présent règlement pour lesquelles une dérogation est demandée, avec une description détaillée de la dérogation demandée; d) une motivation détaillée, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; e) la démonstration que la dérogation demandée n'aurait aucune incidence négative sur les échanges transfrontaliers; f) une analyse des coûts et bénéfices conformément aux exigences de l'article 49. Le cas échéant, l'analyse des coûts et bénéfices est réalisée en coordination avec le GRT compétent et tout GRD adjacent. 3.   Si la demande de dérogation est soumise par un GRD compétent, l'autorité de régulation, dans un délai de deux semaines à compter du jour suivant la réception de la demande, invite le GRT compétent à évaluer la demande de dérogation à la lumière des critères fixés par l'autorité de régulation en application de l'article 51. 4.   Dans un délai de deux semaines à compter du jour suivant la réception de ladite demande d'évaluation, le GRT compétent indique au GRD compétent si la demande de dérogation est complète. Si le GRT compétent estime que la demande est incomplète, le GRD compétent soumet les informations additionnelles requises dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'informations complémentaires. 5.   Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une demande de dérogation, le GRT compétent transmet son évaluation à l'autorité de régulation, avec tous les documents pertinents. Le délai de six mois peut être prolongé d'un mois si le GRT compétent demande des informations complémentaires au GRD compétent. 6.   L'autorité de régulation adopte une décision concernant toute demande de dérogation dans les six mois à compter du jour suivant celui où elle reçoit la demande. Si la demande de dérogation est présentée par le GRD compétent, le délai de six mois commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception de l'évaluation du GRT compétent en application du paragraphe 5. 7.   Le délai de six mois visé au paragraphe 6 peut, avant son expiration, être prolongé de trois mois supplémentaires si l'autorité de régulation demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau compétent qui demande la dérogation ou à toute autre partie intéressée. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la date de réception de toutes les informations. Le gestionnaire de réseau compétent communique toute information complémentaire demandée par l'autorité de régulation dans les deux mois à compter de la date de la demande. Si le gestionnaire de réseau compétent ne fournit pas les informations demandées dans ce délai, la demande de dérogation est réputée retirée, sauf si, avant l'expiration du délai: a) l'autorité de régulation décide d'accorder une prolongation; b) le gestionnaire de réseau compétent informe l'autorité de régulation, par une note argumentée, que la demande de dérogation est complète. 8.   L'autorité de régulation rend une décision motivée concernant la demande de dérogation. Si l'autorité de régulation accorde une dérogation, elle en précise la durée. 9.   L'autorité de régulation notifie sa décision au gestionnaire de réseau compétent à l'origine de la demande de dérogation, au GRT compétent et à l'Agence. 10.   Les autorités de régulation peuvent fixer d'autres exigences concernant la préparation des demandes de dérogation par les gestionnaires de réseau compétents. Dans ce cadre, les autorités de régulation tiennent compte de la distinction entre le réseau de transport et le réseau de distribution au niveau national et consultent les gestionnaires de réseau, les propriétaires d'installations de consommation et les parties prenantes, y compris les fabricants. 11.   Une autorité de régulation peut révoquer une décision d'octroi de dérogation si les circonstances et les justifications sous-jacentes ne sont plus valables ou sur recommandation motivée de la Commission ou de l'Agence en vertu de l'article 55, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:1388:oj#art-53

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil