Art. 11

Plages de fréquence

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 11 Plages de fréquence 1.   Un système HVDC est capable de rester connecté au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et les durées indiquées à l'annexe I, tableau 1, pour la plage de puissance de court-circuit telle que spécifiée à l'article 32, paragraphe 2. 2.   Le GRT compétent et le propriétaire d'un système HVDC peuvent convenir de plages de fréquence plus larges ou de durées minimales de fonctionnement plus longues, si cela est nécessaire pour préserver ou restaurer la sûreté du réseau. Si des plages de fréquence plus larges ou des durées minimales de fonctionnement plus longues sont économiquement et techniquement faisables, le propriétaire du système HVDC ne refuse pas sans raison valable de donner son accord. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1, un système HVDC est capable de se déconnecter automatiquement aux fréquences spécifiées par le GRT compétent. 4.   Le GRT compétent peut spécifier la réduction maximale admissible de fourniture de puissance active à partir de son point de fonctionnement pour les cas où la fréquence du système descend en dessous de 49 Hz.
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