Art. 13

Capacité de réglage, plage de régulation et valeur de la rampe

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 13 Capacité de réglage, plage de régulation et valeur de la rampe 1.   En ce qui concerne la capacité de réglage de la puissance active transmise: a) un système HVDC est capable, à la suite d'une instruction du GRT compétent, d'ajuster la puissance active transmise jusqu'à la puissance active maximale du système HVDC dans chaque sens. Le GRT compétent: i) peut spécifier l'amplitude maximale et minimale du pas de la variation de puissance pour l'ajustement de la puissance active transmise; ii) peut spécifier une puissance active minimale du système HVDC dans chaque sens, en dessous de laquelle la capacité de transmission de la puissance active n'est pas requise; et iii) spécifie le délai maximal dans lequel le système HVDC est capable d'ajuster la puissance active transmise après réception d'une requête du GRT compétent; b) le GRT compétent spécifie de quelle manière un système HVDC est capable de modifier la puissance active transmise en cas de perturbation dans l'un ou plusieurs des réseaux en courant alternatif auxquels il est raccordé. Si le délai initial préalable au début de la modification est supérieur à 10 ms après la réception du signal de commande transmis par le GRT compétent, le propriétaire du système HVDC en communique une justification raisonnable au GRT compétent; c) le GRT compétent peut exiger qu'un système HVDC soit capable d'inverser rapidement la puissance active. L'inversion de la puissance est rendue possible de la puissance active maximale dans un sens jusqu'à la puissance active maximale dans l'autre sens, aussi rapidement que techniquement possible et avec une justification raisonnable de la part du propriétaire du système HVDC aux GRT compétents si le délai est supérieur à 2 secondes; d) les systèmes HVDC reliant plusieurs zones de réglage ou zones synchrones sont équipés de fonctions de régulation permettant aux GRT compétents de modifier la puissance active transmise dans le but d'assurer l'équilibrage transfrontalier. 2.   Un système HVDC est capable d'ajuster la valeur de la rampe des variations de puissance active dans les limites de ses capacités techniques, conformément aux instructions communiquées par les GRT compétents. En cas de modification de la puissance active conformément au paragraphe 1, points b) et c), il n'y a pas d'ajustement de la valeur de la rampe. 3.   Si un GRT, en coordination avec les GRT adjacents, le spécifie, les fonctions de régulation d'un système HVDC sont capables d'appliquer des actions correctives automatiques, notamment, mais pas seulement, l'arrêt de la rampe et le blocage des modes FSM, LFSM-O, et LFSM-U et du réglage de la fréquence. Les critères de déclenchement et de blocage sont spécifiés par le GRT compétent et sont notifiés à l'autorité de régulation. Les modalités de cette notification sont déterminées conformément au cadre réglementaire national applicable.
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