Art. 29
Interaction entre les systèmes HVDC ou d'autres installations et équipements
En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 29
Interaction entre les systèmes HVDC ou d'autres installations et équipements
1. Lorsque plusieurs stations de conversion HVDC ou d'autres installations et équipements sont très proches électriquement, le GRT compétent peut prévoir qu'une étude est nécessaire, et en spécifier le champ et l'étendue, dans le but de démontrer qu'il ne se produira pas d'interaction non souhaitée. Si une interaction non souhaitée est décelée, les études recensent les mesures d'atténuation des impacts qu'il est possible de mettre en œuvre afin de de garantir la conformité avec les exigences du présent règlement.
2. Les études sont réalisées par le propriétaire du système HVDC qui se raccorde avec la participation de toutes les autres parties que les GRT considèrent comme concernées à chaque point de raccordement. Les États membres peuvent prévoir que la responsabilité de réaliser les études conformément au présent article incombe au GRT. Toutes les parties sont informées du résultat des études.
3. Toutes les parties considérées par le GRT compétent comme concernées à chaque point de raccordement, y compris le GRT compétent, contribuent aux études et communiquent l'ensemble des données et modèles pertinents pour satisfaire aux besoins raisonnables liés aux objectifs des études. Le GRT compétent recueille les contributions et, le cas échéant, les transmet à la partie responsable des études, en conformité avec l'article 10.
4. Le GRT compétent évalue les résultats des études sur la base de leur champ et de leur étendue, tels que déterminés conformément au paragraphe 1. Si nécessaire aux fins de l'évaluation, le GRT compétent peut demander au propriétaire du système HVDC de procéder à des études supplémentaires conformément au champ et à l'étendue déterminés en application du paragraphe 1.
5. Le GRT compétent peut réviser ou reproduire tout ou partie des études. Le propriétaire du système HVDC fournit au GRT compétent l'ensemble des données et modèles pertinents nécessaires à la réalisation de ladite étude.
6. Toute mesure visant à minimiser les impacts non souhaités recensée dans les études réalisées conformément aux paragraphes 2 à 5 et révisées par le GRT compétent est mise en œuvre par le propriétaire du système HVDC dans le cadre du raccordement de la nouvelle station de conversion HVDC.
7. Le GRT compétent peut spécifier des niveaux transitoires de performance associés à des événements pour chaque système HVDC individuellement, ou collectivement pour l'ensemble des systèmes HVDC régulièrement affectés. Cette spécification peut être établie afin de préserver l'intégrité de ses équipements et de ceux des utilisateurs du réseau, en cohérence avec son code national.
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