Art. 31

Capacité d'amortissement des oscillations de torsion hyposynchrones

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 31 Capacité d'amortissement des oscillations de torsion hyposynchrones 1.   En ce qui concerne le contrôle de l'amortissement des oscillations de torsion hyposynchrones, le système HVDC est capable de contribuer à l'amortissement des fréquences des oscillations de torsion. 2.   Le GRT compétent spécifie l'étendue des études sur les oscillations de torsion hyposynchrones et fournit les paramètres d'entrée, dans la mesure disponible, liés aux équipements sur son réseau et aux situations pertinentes au sein de celui-ci. Les études sur les oscillations de torsion hyposynchrones sont fournies par le propriétaire du système HVDC. Les études recensent les situations, le cas échéant, dans lesquelles se produisent des oscillations de torsion hyposynchrones, et proposent toute mesure nécessaire afin de minimiser les impacts. Les États membres peuvent prévoir que la responsabilité de réaliser les études conformément au présent article incombe au GRT. Toutes les parties sont informées du résultat des études. 3.   Toutes les parties considérées par le GRT compétent comme concernées à chaque point de raccordement, y compris le GRT compétent, contribuent aux études et communiquent l'ensemble des données et modèles pertinents dans la mesure où ils sont raisonnablement nécessaires pour satisfaire aux besoins liés aux objectifs des études. Le GRT compétent recueille les contributions et, le cas échéant, les transmet à la partie responsable des études, en conformité avec l'article 10. 4.   Le GRT compétent analyse les résultats des études sur les interactions de torsion hyposynchrones. Si nécessaire pour l'évaluation, le GRT compétent peut exiger que le propriétaire du système HVDC réalise des études supplémentaires sur les oscillations de torsion hyposynchrones, avec le même champ d'application et la même étendue. 5.   Le GRT compétent peut revoir ou reproduire l'étude. Le propriétaire du système HVDC fournit au GRT compétent l'ensemble des données et modèles pertinents nécessaires à la réalisation de ladite étude. 6.   Toute mesure nécessaire visant à minimiser ces impacts recensée dans les études réalisées conformément aux paragraphes 2 ou 4 et revues par les GRT compétents est prise par le propriétaire du système HVDC dans le cadre du raccordement de la nouvelle station de conversion HVDC.
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