Art. 37

Démarrage autonome (black-start)

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 37 Démarrage autonome (black-start) 1.   Le GRT compétent peut obtenir de la part d'un propriétaire d'un système HVDC une offre pour la capacité de démarrage autonome. 2.   Un système HVDC ayant une capacité de démarrage autonome est capable, lorsqu'une station de conversion est mise sous tension, de mettre sous tension le jeu de barres du poste en courant alternatif à laquelle une autre station de conversion est raccordée, dans un délai consécutif à l'arrêt du système HVDC déterminé par les GRT compétents. Le système est capable de se synchroniser dans les limites de fréquence fixées à l'article 11 et dans les limites de tension spécifiées par le GRT compétent ou telles que prévues à l'article 18, selon le cas. Des plages de tension et de fréquence plus larges peuvent être spécifiées par le GRT compétent si cela est nécessaire pour restaurer la sûreté du réseau. 3.   Le GRT compétent et le propriétaire du système HVDC se mettent d'accord sur la capacité et la disponibilité de la capacité de démarrage autonome et sur la procédure opérationnelle.
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