Art. 39

Exigences de stabilité en fréquence

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 39 Exigences de stabilité en fréquence 1.   En ce qui concerne la réponse à une variation de fréquence: a) un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu est capable de recevoir un signal rapide depuis un point de raccordement de la zone synchrone à laquelle est fournie la réponse en fréquence et de traiter ce signal en un temps de 0,1 seconde entre l'envoi et la fin du traitement du signal en vue d'activer la réponse. La fréquence est mesurée au point de raccordement de la zone synchrone à laquelle la réponse en fréquence est fournie; b) les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu via des systèmes HVDC raccordés à plus d'une zone de réglage sont capables de régler de manière coordonnée la fréquence comme spécifié par le GRT compétent. 2.   En ce qui concerne les plages de fréquence et la réponse en fréquence: a) un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu est capable de rester connecté au réseau de stations de conversion HVDC à l'extrémité isolée et de fonctionner dans les plages de fréquence et pendant les durées spécifiées à l'annexe VI pour le réseau à la fréquence nominale 50 Hz. Si le GRT compétent a donné son accord pour l'utilisation d'une fréquence nominale différente de 50 Hz ou d'une fréquence variable inhérente à la conception, il spécifie les plages de fréquence et les durées applicables compte tenu des spécificités du réseau et des exigences établies à l'annexe VI; b) des plages de fréquence plus larges ou des durées minimales de fonctionnement plus longues peuvent être convenues entre le GRT compétent et le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu afin de garantir l'utilisation optimale des capacités techniques du parc, si cela est nécessaire pour préserver ou restaurer la sûreté du réseau. Si des plages de fréquence plus larges ou des durées minimales de fonctionnement plus longues sont économiquement et techniquement faisables, le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu ne refuse pas sans raison valable de donner son accord; c) sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, point a), un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu est capable de se déconnecter automatiquement à des fréquences spécifiques, si le GRT compétent le prévoit. Les modalités et réglages pour la déconnexion automatique sont convenus entre le GRT compétent et le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu. 3.   En ce qui concerne la capacité à supporter des vitesses de variation de la fréquence, un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu est capable de rester connecté au réseau de stations de conversion HVDC à l'extrémité isolée et de continuer à fonctionner si la fréquence du réseau varie selon une vitesse pouvant atteindre +/– 2 Hz/s [mesurée à n'importe quel moment comme la moyenne des vitesses de variation de la fréquence au cours de la dernière seconde (1 s) écoulée] au point d'interface HVDC du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu à la station de conversion HVDC à l'extrémité isolée, pour le réseau à fréquence nominale de 50 Hz. 4.   Les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu disposent d'une capacité LFSM-O limitée conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/631, compte tenu de la réponse à un signal rapide comme prévu au paragraphe 1 pour le réseau à fréquence nominale de 50 Hz. 5.   La capacité des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu à maintenir une puissance constante est déterminée conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/631 pour le réseau à fréquence nominale de 50 Hz. 6.   La capacité de réglage de la puissance active des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu est déterminée conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/631 pour le réseau à fréquence nominale de 50 Hz. La commande manuelle est rendue possible pour le cas où les dispositifs de contrôle-commande automatique à distance seraient hors service. 7.   La capacité à fonctionner en mode LFSM-U d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu est déterminée conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/631, dans le respect de la réponse à un signal rapide comme prévu au paragraphe 1 pour le réseau à fréquence nominale de 50 Hz. 8.   La capacité à fonctionner en mode FSM d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu est déterminée conformément à l'article 15, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2016/631, dans le cas de la réponse à un signal rapide comme prévu au paragraphe 1 pour le réseau à fréquence nominale de 50 Hz. 9.   La capacité de restauration de la fréquence d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu est déterminée conformément à l'article 15, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2016/631 pour le réseau à fréquence nominale de 50 Hz. 10.   Si le GRT compétent donne son accord à l'utilisation d'une fréquence nominale constante autre que 50 Hz, d'une fréquence variable inhérente à la conception ou d'une tension de réseau en courant continu, il spécifie les capacités énumérées aux paragraphes 3 à 9 et les paramètres correspondants.
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