Art. 40

Exigences en matière de puissance réactive et de tension

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 40 Exigences en matière de puissance réactive et de tension 1.   En ce qui concerne les plages de tension: a) un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu est capable de rester connecté au réseau de stations de conversion HVDC à l'extrémité isolée et de fonctionner dans les plages de tension (pu) et pendant les durées spécifiées à l'annexe VII, tableaux 9 et 10. La plage de tension et les durées spécifiées applicables sont choisies sur la base de la tension de référence 1 pu; b) des plages de tension plus larges ou des durées minimales de fonctionnement plus longues peuvent être convenues entre le gestionnaire de réseau compétent, le GRT compétent et le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu afin de garantir l'utilisation optimale des capacités techniques de ce dernier, si cela est nécessaire pour préserver ou restaurer la sûreté du réseau. Si des plages de tension plus larges ou des durées de fonctionnement minimales plus longues sont économiquement et techniquement faisables, le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu ne refuse pas sans raison valable de donner son accord; c) pour les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu qui partagent un point d'interface HVDC avec le réseau de stations de conversion HVDC à l'extrémité isolée, le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, a le droit de spécifier des tensions au point d'interface HVDC auxquelles lesdits parcs sont capables de se déconnecter automatiquement. Les modalités et réglages pour la déconnexion automatique sont convenus entre le gestionnaire de réseau compétent, le GRT compétent et le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu; d) pour les points d'interface HVDC exploités à des tensions en courant alternatif qui ne sont pas couvertes par l'annexe VII, le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, spécifie les exigences applicables au point de raccordement; e) lorsque le GRT compétent a donné son accord pour l'utilisation d'une fréquence nominale autre que 50 Hz, les plages de tension et les durées spécifiées par le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, sont proportionnelles à celles de l'annexe VII, tableaux 9 et 10. 2.   En ce qui concerne la capacité en puissance réactive des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu: a) si le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu obtient un accord bilatéral avec les propriétaires des systèmes HVDC qui raccordent ledit parc à un point de raccordement unique sur un réseau en courant alternatif, il satisfait à toutes les obligations suivantes: i) il est en mesure, à l'aide d'une installation ou d'équipements et/ou de logiciels supplémentaires, de fournir les capacités en puissance réactive prescrites par le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, conformément au point b), et: — il dispose des capacités en puissance réactive pour tout ou partie de ses équipements conformément au point b), déjà installées dans le cadre du raccordement au réseau en courant alternatif du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, au moment du raccordement et de la mise en service initiale; ou — il démontre au gestionnaire de réseau compétent et au GRT compétent, avant de conclure un accord avec eux à ce sujet, de quelle manière sera délivrée la capacité en puissance réactive lors du raccordement du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu à plus d'un point de raccordement sur le réseau en courant alternatif, ou lorsqu'un autre parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu ou un autre système HVDC appartenant à un propriétaire différent est raccordé au réseau en courant alternatif par le réseau de stations de conversion HVDC à l'extrémité isolée. Ledit accord comprend un engagement du propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu (ou de tout propriétaire ultérieur) à financer et à installer les capacités de fourniture de puissance réactive requises par le présent article pour ses parcs non synchrones de générateurs à un instant défini par le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent. Le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, informe le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu de la date d'achèvement proposée pour tout développement ayant fait l'objet d'un engagement et qui exigera l'installation par ledit propriétaire de la pleine capacité en puissance réactive; ii) le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, tient compte du calendrier d'installation pour la mise en œuvre de la capacité en puissance réactive dans le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu lorsqu'il spécifie le moment auquel doit avoir été installée cette capacité. Le calendrier d'installation est fourni par le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu lors du raccordement au réseau en courant alternatif. b) Les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la stabilité en tension, soit au moment du raccordement, soit ultérieurement, conformément à l'accord visé au point a): i) en ce qui concerne la capacité en puissance réactive à la puissance active maximale, les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu satisfont aux exigences de capacité en puissance réactive spécifiées par le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, lors de variations de tension. Le gestionnaire de réseau compétent spécifie un diagramme U-Q/Pmax pouvant prendre n'importe quelle forme selon les plages prévues à l'annexe VII, tableau 11, dans lesquelles le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu est capable de fournir de la puissance réactive à la puissance active maximale du système HVDC. Le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, tient compte du développement à long terme du réseau lorsqu'il détermine les plages susmentionnées, ainsi que des coûts potentiels pour les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, de la mise à disposition de la capacité de fourniture de puissance réactive aux tensions hautes et d'absorption de puissance réactive aux tensions basses. Si le plan décennal de développement du réseau établi conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 714/2009 ou un plan national établi et approuvé conformément à l'article 22 de la directive 2009/72/CE indique qu'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu sera dans le futur raccordé en courant alternatif à la zone synchrone, le GRT compétent peut spécifier que: — le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu doit disposer des capacités prescrites à l'article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/631 pour cette zone synchrone au moment de son raccordement au réseau en courant alternatif et de sa mise en service initiale; ou — le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu démontre au gestionnaire de réseau compétent et au GRT compétent, avant de conclure un accord avec eux à ce sujet, de quelle manière sera fournie la capacité en puissance réactive prévue à l'article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/631 pour cette zone synchrone dans le cas où le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu serait raccordé en courant alternatif à la zone synchrone; ii) en ce qui concerne la capacité en puissance réactive, le gestionnaire de réseau compétent peut spécifier une puissance réactive supplémentaire à échanger si le point de raccordement d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu ne se trouve ni aux bornes haute tension du transformateur élévateur situé au niveau de tension du point de raccordement, ni, en cas d'absence de transformateur élévateur, aux bornes de l'alternateur. Cette puissance réactive supplémentaire compense la puissance réactive échangée via la ligne ou le câble à haute tension entre les bornes à haute tension du transformateur élévateur du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu ou, en l'absence de transformateur élévateur, les bornes de son alternateur, et le point de raccordement, et elle est mise à disposition par le propriétaire responsable de cette ligne ou de ce câble. 3.   En ce qui concerne la priorité à donner à la contribution de la puissance active ou réactive des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, spécifie si c'est la contribution en puissance active ou celle en puissance réactive qui est prioritaire en cas de défauts pour lesquels une tenue aux creux de tension est requise. Si la priorité est donnée à la contribution de la puissance active, celle-ci est fournie dans un délai qui court à compter de l'apparition du défaut, comme spécifié par le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent.
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