Art. 65

Détermination des coûts et des bénéfices de l'application des exigences à des systèmes HVDC existants ou à des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu existants

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 65 Détermination des coûts et des bénéfices de l'application des exigences à des systèmes HVDC existants ou à des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu existants 1.   Préalablement à l'application de toute exigence énoncée dans le présent règlement à des systèmes HVDC existants et à des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu existants conformément à l'article 4, paragraphe 3, le GRT compétent procède à une comparaison qualitative des coûts et bénéfices associés à l'exigence considérée. Cette comparaison tient compte des autres solutions disponibles fondées sur le réseau ou sur le marché. Le GRT compétent ne peut réaliser une analyse quantitative des coûts et bénéfices en application des paragraphes 2 à 5 que si la comparaison qualitative indique que les bénéfices escomptés dépassent les coûts probables. Si, par contre, le coût est jugé élevé ou le bénéfice faible, le GRT compétent ne poursuit pas la procédure. 2.   À l'issue de l'étape préparatoire suivie conformément au paragraphe 1, le GRT compétent effectue une analyse quantitative des coûts et bénéfices de toute exigence examinée en vue de son application aux systèmes HVDC existants et aux parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu existants pour lesquels ont été démontrés des bénéfices potentiels à l'issue de la phase préparatoire conformément au paragraphe 1. 3.   Dans les trois mois à compter de l'achèvement de l'analyse des coûts et bénéfices, le GRT compétent synthétise les conclusions dans un rapport qui: a) comporte l'analyse des coûts et bénéfices et une recommandation sur la manière de procéder; b) formule une proposition relative à une période transitoire pour l'application de l'exigence à des systèmes HVDC existants et à des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu existants. Cette période transitoire n'excède pas deux ans à compter de la date de la décision de l'autorité de régulation ou, le cas échéant, de l'État membre, concernant l'applicabilité de l'exigence; c) fait l'objet d'une consultation publique conformément à l'article 8. 4.   Au plus tard six mois après la clôture de la consultation publique, le GRT compétent prépare un rapport expliquant les résultats de la consultation et formulant une proposition sur l'applicabilité de l'exigence examinée à des systèmes HVDC existants et à des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu existants. Le rapport et la proposition sont notifiés à l'autorité de régulation ou, le cas échéant, à l'État membre, et le propriétaire du système HVDC, le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu ou, le cas échéant, un tiers, est informé de leur contenu. 5.   La proposition formulée par le GRT compétent à l'autorité de régulation ou, le cas échéant, à l'État membre, en application du paragraphe 4, comporte les éléments suivants: a) une procédure de notification opérationnelle pour la démonstration de la mise en œuvre des exigences par le propriétaire du système HVDC existant ou le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu existant; b) une période transitoire pour la mise en œuvre des exigences, qui tienne compte de la catégorie du système HVDC ou du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu et de tout obstacle sous-jacent à la mise en œuvre efficace de la modification/remise en état des équipements.
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