Art. 70

Missions du gestionnaire de réseau compétent

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 70 Missions du gestionnaire de réseau compétent 1.   Le gestionnaire de réseau compétent évalue la conformité d'un système HVDC, d'une station de conversion HVDC ou d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu donnés avec les exigences applicables en vertu du présent règlement, pendant toute leur durée de vie. Le propriétaire du système HVDC ou le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu est informé du résultat de cette évaluation. 2.   Lorsque le gestionnaire de réseau compétent le demande, le propriétaire du système HVDC ou le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu effectue des essais et simulations de conformité, non seulement lors des procédures de notification opérationnelle en application du titre V, mais également à intervalles réguliers tout au long de la durée de vie du système HVDC, de la station de conversion HVDC ou du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, selon un plan ou une procédure générale d'essai récurrents et de simulations spécifiées ou après toute défaillance, toute modification ou tout remplacement d'un équipement susceptible d'affecter la conformité avec les exigences du présent règlement. Le propriétaire du système HVDC ou le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu est informé du résultat de ces essais et simulations de conformité. 3.   Le gestionnaire de réseau compétent rend publique une liste des informations et des documents à fournir et des exigences à respecter par le propriétaire du système HVDC ou le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité. Cette liste couvre au moins les informations, documents et exigences suivants: a) tous les documents et attestations à fournir par le propriétaire du système HVDC ou le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu; b) les détails des données techniques relatives au système HVDC, à la station de conversion HVDC ou au parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu présentant un intérêt pour le raccordement au réseau; c) les exigences applicables aux modèles utilisés dans les études de réseau en régime permanent et en régime dynamique; d) le calendrier pour la fourniture des données relatives au réseau nécessaires à la réalisation des études; e) les études réalisées par le propriétaire du système HVDC ou le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu pour démontrer les performances en régime permanent et en régime dynamique attendues conformément aux exigences établies aux titres II, III et IV; f) les conditions et les procédures, y compris le champ d'application, pour l'enregistrement des attestations de conformité; et g) les conditions et les procédures pour l'utilisation, par le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, des attestations de conformité pertinentes délivrées par un organisme certificateur agréé. 4.   Le gestionnaire de réseau compétent rend public le partage des responsabilités entre le propriétaire du système HVDC ou le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu et le gestionnaire de réseau, en matière d'essais, de simulations et de contrôle visant à démontrer la conformité. 5.   Le gestionnaire de réseau compétent peut déléguer à des tiers tout ou partie de la réalisation de sa mission de contrôle de la conformité. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau compétent garantit la conformité avec l'article 10 au moyen d'engagements de confidentialité avec le délégataire destinataire. 6.   Si les essais ou les simulations visant à démontrer la conformité ne peuvent pas être réalisés comme convenu entre le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire du système HVDC ou le propriétaire du parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu pour des raisons entièrement imputables au gestionnaire de réseau compétent, ce dernier ne peut refuser sans motif la notification opérationnelle visée au titre V. 7.   Le gestionnaire de réseau compétent communique au GRT compétent, à sa demande, les résultats des essais et des simulations visant à démontrer la conformité visés dans le présent chapitre.
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