Art. 72

Essais de conformité pour les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu et les unités de conversion HVDC à l'extrémité isolée

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article 72 Essais de conformité pour les parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu et les unités de conversion HVDC à l'extrémité isolée 1.   Les attestations de conformité peuvent être utilisées en remplacement d'une partie des essais prévus ci-après, pour autant qu'elles soient transmises au gestionnaire de réseau compétent. 2.   En ce qui concerne l'essai de la capacité en puissance réactive des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu: a) le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu démontre sa capacité technique à délivrer la puissance réactive en fourniture et en absorption conformément à l'article 40, paragraphe 2; b) l'essai de capacité en puissance réactive est effectué à la puissance réactive maximale, en fourniture et en absorption, et vise la vérification des paramètres suivants: i) fonctionnement à une puissance supérieure à 60 % de la puissance maximale pendant 30 min; ii) fonctionnement à une puissance comprise entre 30 % et 50 % de la puissance maximale pendant 30 min; et iii) fonctionnement à une puissance comprise entre 10 % et 20 % de la puissance maximale pendant 60 min; c) l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: i) le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu fonctionne pendant au moins la durée demandée à la puissance réactive maximale, tant en fourniture qu'en absorption, pour chaque paramètre visé au point b); ii) le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu a démontré sa capacité à atteindre n'importe quel point de consigne de la puissance réactive dans la plage de puissance réactive convenue ou décidée conformément aux valeurs cibles de performance spécifiées pour le mécanisme de réglage de la puissance réactive concerné; et iii) aucune action du système de protection n'est engagée dans les limites de fonctionnement spécifiées par le diagramme de capacité en puissance réactive. 3.   En ce qui concerne l'essai de capacité en puissance réactive des unités de conversion HVDC à l'extrémité isolée: a) l'unité ou la station de conversion HVDC a démontré sa capacité technique à délivrer la puissance réactive en fourniture et en absorption conformément à l'article 48, paragraphe 2; b) l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: i) l'unité ou la station de conversion HVDC fonctionne depuis au moins une heure à la puissance réactive maximale, tant en fourniture qu'en absorption: — à la puissance active minimale en HVDC; — à la puissance active maximale HVDC; — à un point de fonctionnement en puissance active compris entre ce niveau maximal et ce niveau minimal; ii) l'unité ou la station de conversion HVDC démontre sa capacité à atteindre n'importe quel point de consigne de puissance réactive dans la plage de puissance réactive convenue ou décidée dans le respect des valeurs cibles de performance spécifiées pour le mécanisme de réglage de la puissance réactive concerné; et iii) aucune action du système de protection n'est engagée dans les limites de fonctionnement spécifiées par le diagramme de capacité en puissance réactive. 4.   En ce qui concerne l'essai du mode de réglage de la tension: a) le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu démontre sa capacité à fonctionner en mode de réglage de la tension dans les conditions énoncées à l'article 21 du règlement (UE) 2016/631; b) l'essai du mode de réglage de la tension porte sur la vérification des paramètres suivants: i) la pente et la bande morte de la caractéristique statique appliquées; ii) la précision du réglage; iii) l'insensibilité du réglage; iv) le délai de modification de la puissance réactive; c) l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: i) la plage de réglage et le statisme et la bande morte ajustables sont conformes aux paramètres des caractéristiques convenus ou décidés, conformément à l'article 21, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2016/631; ii) l'insensibilité du réglage de la tension n'est pas supérieure à 0,01 pu, conformément à l'article 21, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2016/631; iii) à la suite d'un échelon de tension, 90 % de la variation de la production de puissance réactive sont réalisés dans le respect des délais et des tolérances spécifiés à l'article 21, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2016/631. 5.   En ce qui concerne l'essai du mode de réglage de la puissance réactive: a) le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu démontre sa capacité à fonctionner en mode de réglage de la puissance réactive, conformément aux conditions visées à l'article 21, paragraphe 3, point d) iii), du règlement (UE) 2016/631; b) l'essai du mode de réglage de la puissance réactive complète l'essai de capacité en puissance réactive; c) l'essai du mode de réglage de la puissance réactive porte sur la vérification des paramètres suivants: i) la plage et le pas de variation de la consigne de la puissance réactive; ii) la précision du réglage; iii) le délai de modification de la puissance réactive; d) l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: i) la plage et le pas de variation de la consigne de la puissance réactive sont assurés conformément à l'article 21, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2016/631; ii) la précision du réglage est conforme aux conditions fixées à l'article 21, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2016/631. 6.   En ce qui concerne l'essai du mode de réglage du facteur de puissance: a) le parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu démontre sa capacité à fonctionner en mode de réglage du facteur de puissance, conformément aux conditions visées à l'article 21, paragraphe 3, point d) iv), du règlement (UE) 2016/631; b) l'essai du mode de réglage du facteur de puissance permet de vérifier les paramètres suivants: i) la plage de la consigne du facteur de puissance; ii) la précision du réglage; iii) la réponse en puissance réactive à la suite d'un échelon de puissance active; c) l'essai est réputé réussi si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: i) la plage et le pas de variation de la consigne du facteur de puissance sont assurés conformément à l'article 21, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2016/631; ii) le délai de modification de la puissance réactive consécutivement à un échelon de puissance active n'excède pas l'exigence fixée à l'article 21, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2016/631; iii) la précision du réglage est conforme à la valeur visée à l'article 21, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2016/631. 7.   En ce qui concerne les essais visés aux paragraphes 4, 5 et 6, le GRT compétent ne peut sélectionner que deux des trois options de réglage pour les essais. 8.   En ce qui concerne la réponse en mode LFSM-O d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, les essais sont effectués conformément à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/631. 9.   En ce qui concerne la réponse en mode LFSM-U d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, les essais sont effectués conformément à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/631. 10.   En ce qui concerne la capacité de réglage de la puissance active d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, les essais sont effectués conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/631. 11.   En ce qui concerne la réponse en mode FSM d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, les essais sont effectués conformément à l'article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/631. 12.   En ce qui concerne la restauration de la fréquence d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, les essais sont effectués conformément à l'article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/631. 13.   En ce qui concerne la réponse à un signal rapide d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu, l'essai est réputé réussi si ledit parc peut démontrer qu'il répond dans le délai spécifié à l'article 39, paragraphe 1, point a). 14.   En ce qui concerne les essais d'un parc non synchrone de générateurs raccordé en courant continu dans lequel le réseau de collecte en courant alternatif n'est pas à la fréquence nominale de 50 Hz, le gestionnaire de réseau compétent, en coordination avec le GRT compétent, convient avec le propriétaire dudit parc des essais de conformité à effectuer.
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