Art. 2

En vigueur depuis le 8 sept. 2016
Article 2 Les États membres peuvent accorder un soutien supplémentaire pour les mesures prises au titre de l'article 1er, dans la limite de 100 % du montant correspondant figurant à l'annexe, et dans les mêmes conditions d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence que celles établies à l'article 1er. Les États membres versent ce soutien additionnel le 30 septembre 2017 au plus tard.
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