Art. 3

En vigueur depuis le 8 sept. 2016
Article 3 Les États membres communiquent à la Commission les éléments suivants: a) sans délai et au plus tard le 30 novembre 2016: i) une description des mesures concrètes à prendre; ii) les critères objectifs appliqués pour déterminer les méthodes d'octroi de l'aide et, le cas échéant, les raisons motivant l'utilisation de l'aide pour des secteurs de l'élevage autres que le secteur laitier; iii) les effets escomptés des mesures sous l'angle de la stabilisation du marché; iv) les mesures prises pour vérifier que les effets escomptés sont obtenus; v) les mesures prises pour éviter toute distorsion de la concurrence; vi) le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l'article 2; b) au plus tard le 15 octobre 2017, les montants totaux versés par mesure, le nombre et le type de bénéficiaires et une évaluation de l'efficacité de la mesure.
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