Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 23 sept. 2016
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les conditions auxquelles les autorités compétentes peuvent autoriser des établissements à utiliser des données couvrant une période de deux ans au lieu de cinq pour les estimations de la probabilité de défaut («PD»), ainsi que pour leurs propres estimations de perte en cas de défaut («loss given default» ou «LGD») et de facteurs de conversion, conformément à l'article 180, paragraphe 1, point h), à l'article 180, paragraphe 2, point e), à l'article 181, paragraphe 2, et à l'article 182, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 («autorisations d'exemption de données»).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:72:oj#art-1