Art. 3
Conditions quantitatives
En vigueur depuis le 23 sept. 2016
Article 3
Conditions quantitatives
1. Les autorités compétentes ne peuvent accorder une autorisation d'exemption de données que lorsqu'un établissement remplit les conditions quantitatives suivantes:
a)
la valeur d'exposition totale de l'autorisation d'exemption de données demandée et de toutes les autorisations d'exemption de données qui ont été accordées et qui n'ont pas été révoquées ou qui n'ont pas expiré («autorisations d'exemption de données en vigueur») ne dépasse pas 5 % de la valeur d'exposition totale de l'établissement;
b)
le montant total d'exposition pondéré de l'autorisation d'exemption de données demandée et de toutes les autorisations d'exemption de données en vigueur ne dépasse pas 5 % du montant total d'exposition pondéré de l'établissement.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), la valeur d'exposition totale est la valeur d'exposition agrégée de tous les types d'expositions compte tenu du risque de crédit et du risque de dilution, avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 du règlement (UE) no 575/2013 et des autres réductions des fonds propres.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), le montant total d'exposition pondéré est le montant agrégé d'exposition au risque de tous les types d'expositions pondérés en fonction du risque de crédit et du risque de dilution, conformément à l'approche appliquée par l'établissement.
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