Art. 21

Dispositions générales

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 21 Dispositions générales 1.   Le processus de fusion des modèles de réseau individuels établi conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 s'applique aux fins de la fusion des modèles de réseau individuels en un modèle de réseau commun pour chaque échéance de long terme. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation aux échéances de long terme visée à l'article 17 et de la méthodologie pour le modèle de réseau commun aux échéances de long terme visée à l'article 18, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité définissent conjointement des règles opérationnelles pour les échéances de long terme du calcul de la capacité qui complètent les règles définies aux fins de la fusion des modèles de réseau individuels conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222. 2.   Les responsables du calcul régional coordonné de la capacité institués par l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 calculent les capacités d'échange entre zones à long terme pour leur région de calcul de la capacité. À cette fin, au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme visée à l'article 10, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité définissent conjointement des règles opérationnelles pour les échéances de long terme du calcul de la capacité qui complètent les règles applicables aux activités des responsables du calcul régional coordonné conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222. 3.   Les exigences pertinentes de l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent aux échéances de long terme du calcul de la capacité.
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