Art. 23

Calcul régional de la capacité d'échange entre zones à long terme

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 23 Calcul régional de la capacité d'échange entre zones à long terme 1.   Lorsque les GRT appliquent l'approche statistique prévue à l'article 10, le processus de calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme inclut au moins: a) une sélection de séries de données historiques sur la capacité d'échange entre zones journalière ou infrajournalière pour une période donnée ou un ensemble de périodes, et présentent les données sous forme d'une courbe de durée; b) un calcul de la capacité correspondant au niveau de risque pour la série de données sélectionnée; c) un calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme disponible pour l'allocation de capacité à terme, compte tenu d'une marge visant à refléter la différence entre les valeurs historiques de la capacité d'échange entre zones et les valeurs prévues de cette capacité à long terme; d) des règles communes visant à inclure, pour les échéances de long terme du calcul de la capacité, les informations disponibles sur les indisponibilités programmées, les nouvelles infrastructures et le schéma de production et de consommation. 2.   Lorsque les GRT appliquent l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios prévue à l'article 10, les exigences de l'article 29 du règlement (UE) 2015/1222, à l'exception de l'article 29, paragraphe 4, le cas échéant, s'appliquent aux échéances de long terme du calcul de la capacité dans les régions pour le calcul de la capacité. 3.   Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité répartit pour chaque allocation de capacité à terme la capacité d'échange calculée entre zones à long terme, en appliquant la méthodologie de répartition de la capacité d'échange entre zones prévue à l'article 16. 4.   Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité soumet pour validation, à chaque GRT de la région pour le calcul de la capacité concernée, la capacité d'échange calculée entre zones à long terme et la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme, conformément à l'article 24.
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