Art. 24
Validation, mise à disposition et répartition de la capacité d'échange entre zones
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 24
Validation, mise à disposition et répartition de la capacité d'échange entre zones
1. Chaque GRT valide les résultats du calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme au niveau de ses frontières entre zones de dépôt des offres ou de ses éléments critiques de réseau pour chaque échéance de calcul de la capacité à long terme, conformément à l'article 15.
2. Chaque GRT valide les résultats du calcul pour la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme au niveau de ses frontières entre zones de dépôt des offres ou de ses éléments critiques de réseau, conformément à l'article 16.
3. Chaque GRT transmet sa validation de la capacité et sa répartition validée de cette capacité pour chaque allocation de capacité à terme aux responsables du calcul coordonné de la capacité concernés et aux autres GRT des régions pour le calcul de la capacité concernées.
4. La répartition validée de la capacité d'échange entre zones à long terme est fournie par chaque responsable du calcul coordonné de la capacité aux fins de l'exécution de l'allocation de la capacité à terme conformément à l'article 29.
5. Les GRT, sur demande, communiquent à leurs autorités de régulation un rapport détaillant les modalités d'obtention de la valeur de la capacité d'échange entre zones à long terme pour une échéance spécifique de calcul de la capacité à long terme.
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