Art. 25
Réduction coordonnée de la capacité d'échange entre zones
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 25
Réduction coordonnée de la capacité d'échange entre zones
1. Les GRT coordonnent les réductions de la capacité d'échange entre zones à long terme déjà allouée si les réductions concernent une échéance à plus de 48 heures avant le début du jour de livraison. En cas de réduction des droits de transport à long terme, y compris des nominations liées à ces droits, dans les 48 heures avant le début du jour de livraison, les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité appliquent le processus de calcul de la capacité journalière et infrajournalière visé à l'article 29 du règlement (UE) 2015/1222.
2. Si un GRT a besoin de réduire la capacité d'échange entre zones à long terme déjà allouée, il transmet une demande au responsable du calcul coordonné de la capacité pour que ce dernier lance le calcul coordonné des réductions nécessaires de la capacité d'échange entre zones à long terme pour la région de calcul de la capacité concernée. Le GRT appuie sa demande de toutes les informations pertinentes.
3. Le responsable du calcul coordonné de la capacité communique la capacité d'échange entre zones mise à jour aux GRT concernés pour validation.
4. Chaque GRT valide la capacité d'échange entre zones mise à jour au niveau de ses frontières entre zones de dépôt des offres ou de ses éléments critiques de réseau conformément à l'article 24.
5. Le responsable du calcul coordonné de la capacité communique la capacité d'échange entre zones mise à jour validée aux GRT concernés et à la plateforme d'allocation unique afin d'exécuter la réduction conformément à l'article 53.
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