Art. 63

Surveillance

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 63 Surveillance 1.   L'ENTSO pour l'électricité surveille la mise en œuvre de l'allocation de capacité à terme et l'établissement de la plateforme d'allocation unique conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 714/2009. La surveillance porte en particulier sur les points suivants: a) les progrès dans la mise en œuvre de l'allocation de capacité à terme et les problèmes potentiels y afférents, y compris en ce qui concerne un accès transparent et équitable des acteurs du marché aux droits de transport à long terme; b) l'efficacité des méthodologies pour la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme conformément à l'article 16; c) le rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité conformément à l'article 26; d) l'efficacité du fonctionnement de l'allocation de capacité à terme et de la plateforme d'allocation unique. 2.   Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO pour l'électricité soumet pour avis à l'Agence un plan de surveillance comportant les rapports requis et toutes les mises à jour, conformément au paragraphe 1. 3.   Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence, en coopération avec l'ENTSO pour l'électricité, établit une liste des informations pertinentes que doit lui communiquer ce dernier conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009. La liste des informations pertinentes peut faire l'objet de mises à jour. L'ENTSO pour l'électricité conserve dans un format numérique normalisé toutes les informations demandées par l'Agence. Tous les GRT soumettent à l'ENTSO pour l'électricité les informations requises pour la réalisation des tâches en application des paragraphes 1 et 3. 4.   À la demande conjointe de l'Agence et de l'ENTSO pour l'électricité, les acteurs du marché et les autres organisations concernées par l'allocation de capacité à terme soumettent à l'ENTSO pour l'électricité les informations nécessaires à la surveillance conformément aux paragraphes 1 et 3, à l'exception des informations déjà obtenues par les autorités de régulation, l'Agence ou l'ENTSO pour l'électricité dans l'accomplissement de leurs missions respectives de surveillance de la mise en œuvre.
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