Art. 61

Coûts liés à la garantie de la fermeté et à la rémunération des droits de transport à long terme

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 61 Coûts liés à la garantie de la fermeté et à la rémunération des droits de transport à long terme 1.   Le coût de la garantie de la fermeté inclut les coûts encourus dans le cadre des mécanismes de compensation liés à la garantie de la fermeté de la capacité d'échange entre zones, le coût du redispatching et des échanges de contrepartie, et le coût des déséquilibres entraînés par l'indemnisation des acteurs du marché, et il est à la charge des GRT, dans la mesure du possible, conformément à l'article 16, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 714/2009. 2.   Aux fins de la fixation ou de l'approbation des tarifs de transport ou d'autres mécanismes appropriés conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/72/CE, et eu égard à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009, les autorités de régulation considèrent les indemnisations comme des coûts éligibles pour autant qu'elles soient raisonnables, efficientes et proportionnées. 3.   Dans les six mois à compter de l'approbation de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion visée à l'article 57, tous les GRT élaborent conjointement une méthodologie pour le partage des coûts encourus afin de garantir la fermeté et la rémunération des droits de transport à long terme. Cette méthodologie est cohérente avec la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion tiré de l'allocation de capacité à terme visée à l'article 57.
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