Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «marge initiale», la sûreté (collateral) collectée par une contrepartie pour couvrir son exposition courante et son exposition future potentielle dans l'intervalle entre la dernière collecte de marges et la liquidation des positions ou la couverture du risque de marché en cas de défaut de l'autre contrepartie; 2) «marge de variation», la sûreté (collateral) collectée par une contrepartie en fonction des résultats de la valorisation quotidienne des contrats en cours, au prix du marché ou par rapport à un modèle, visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012; 3) «ensemble de compensation», un ensemble de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus entre deux contreparties qui fait l'objet d'un accord bilatéral de compensation juridiquement contraignant.
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