Art. 3

Accord d'échange de sûretés

En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 3 Accord d'échange de sûretés L'accord d'échange de sûretés visé à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point g), stipule au moins: a) le niveau et le type des sûretés requises; b) les dispositifs de ségrégation; c) l'ensemble de compensation auquel se rapporte l'échange de sûretés; d) les procédures de notification, de confirmation et d'ajustement des appels de marge; e) les procédures de règlement des appels de marge pour chaque type de sûreté éligibles; f) les procédures, les méthodes, les délais et le partage des responsabilités pour le calcul des marges et la valorisation des sûretés; g) les événements qui sont considérés comme constituant un défaut ou entraînant la résiliation de l'accord; h) le droit applicable au contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale; et i) le droit applicable à l'accord d'échange de sûretés.
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