Art. 5

Critères d'éligibilité pour les actions ou parts d'OPCVM

En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 5 Critères d'éligibilité pour les actions ou parts d'OPCVM 1.   Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point r), les contreparties ne peuvent utiliser d'actions ou parts d'OPCVM comme sûretés éligibles que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière; b) l'OPCVM n'investit que dans des actifs qui sont éligibles au sens de l'article 4, paragraphe 1; c) l'OPCVM répond aux critères établis à l'article 132, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Aux fins du point b), l'OPCVM peut utiliser des instruments dérivés pour couvrir les risques liés aux actifs dans lesquels il investit. Lorsqu'un OPCVM investit dans les actions ou parts d'autres OPCVM, les conditions énoncées au premier alinéa s'appliquent également à ces OPCVM. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), lorsqu'un OPCVM ou un de ses OPCVM sous-jacents n'investit pas seulement dans des actifs qui sont éligibles au sens de l'article 4, paragraphe 1, seule la valeur de la part ou de l'action de l'OPCVM qui représente des investissements dans des actifs éligibles peut être utilisée en tant que sûreté éligible aux fins du paragraphe 1 du présent article. Le premier alinéa s'applique à tout OPCVM sous-jacent d'un OPCVM qui a lui-même un OPCVM sous-jacent. 3.   Lorsque les actifs non éligibles d'un OPCVM peuvent avoir une valeur négative, on détermine la valeur de la part ou action de l'OPCVM qui peut être utilisée en tant que sûreté éligible aux fins du paragraphe 1 en déduisant la valeur négative maximale des actifs non éligibles de la valeur des actifs éligibles.
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