Art. 13
Fourniture de la marge initiale
En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 13
Fourniture de la marge initiale
1. La contrepartie qui fournit les sûretés fournit la marge initiale conformément à la section 5.
2. La contrepartie qui fournit les sûretés fournit la marge initiale le jour ouvrable qui correspond à la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3
3. En cas de différend quant au montant de la marge initiale due, les contreparties procèdent, le jour ouvrable qui correspond à la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3, à la fourniture d'un montant au moins équivalent à la part de la marge initiale qui n'est pas contestée.
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