Art. 13

Fourniture de la marge initiale

En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 13 Fourniture de la marge initiale 1.   La contrepartie qui fournit les sûretés fournit la marge initiale conformément à la section 5. 2.   La contrepartie qui fournit les sûretés fournit la marge initiale le jour ouvrable qui correspond à la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3 3.   En cas de différend quant au montant de la marge initiale due, les contreparties procèdent, le jour ouvrable qui correspond à la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3, à la fourniture d'un montant au moins équivalent à la part de la marge initiale qui n'est pas contestée.
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