Art. 20
Traitement des marges initiales collectées
En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 20
Traitement des marges initiales collectées
1. La contrepartie qui collecte des sûretés en tant que marge initiale ne les redonne pas en hypothèque ou en nantissement, ni ne les réutilise d'une aucune autre façon.
2. Nonobstant le paragraphe 1, un tiers détenteur peut utiliser la marge initiale reçue en espèces à des fins de réinvestissement.
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