Art. 21
Calcul de la valeur ajustée des sûretés
En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 21
Calcul de la valeur ajustée des sûretés
1. Les contreparties ajustent la valeur des sûretés collectées, soit au moyen de la méthode établie à l'annexe II, soit au moyen d'une méthode qui fait appel à leurs propres estimations de la volatilité conformément à l'article 22.
2. Lorsqu'elles ajustent la valeur des sûretés en vertu du paragraphe 1, les contreparties peuvent ne pas tenir compte du risque de change découlant des positions prises sur des devises relevant d'un accord intergouvernemental juridiquement contraignant visant à en limiter la variation par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord.
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