Art. 23

Contreparties centrales agréées en tant qu'établissements de crédit

En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 23 Contreparties centrales agréées en tant qu'établissements de crédit Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence d'échange de sûretés en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus avec des contreparties centrales agréées en tant qu'établissements de crédit conformément à la directive 2013/36/UE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2016:2251:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil