Art. 23
Contreparties centrales agréées en tant qu'établissements de crédit
En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 23
Contreparties centrales agréées en tant qu'établissements de crédit
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence d'échange de sûretés en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus avec des contreparties centrales agréées en tant qu'établissements de crédit conformément à la directive 2013/36/UE.
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