Art. 24

Contreparties non financières et contreparties de pays tiers

En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 24 Contreparties non financières et contreparties de pays tiers Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence d'échange de sûretés en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus avec des contreparties non financières qui ne remplissent pas les conditions de l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 648/2012, ou avec des entités non financières établies dans un pays tiers qui ne rempliraient pas les conditions de l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 648/2012 si elles étaient établies dans l'Union.
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