Art. 34

Critères applicables relatifs aux obstacles, en fait, au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs

En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 34 Critères applicables relatifs aux obstacles, en fait, au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs Un obstacle en fait au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties, tel que visé à l'article 11, paragraphes 5 à 10, du règlement (UE) no 648/2012, est réputé exister lorsqu'il y a des restrictions d'ordre pratique, y compris les suivantes: a) le manque d'actifs non grevés ou liquides à la disposition de la contrepartie concernée en temps voulu; b) des obstacles de nature opérationnelle qui retardent ou empêchent de facto de tels transferts ou remboursements en temps voulu.
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