Art. 4

Exemption de minimis

En vigueur depuis le 20 oct. 2016
Article 4 Exemption de minimis Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes des espèces qui définissent l'activité de pêche telles que précisées à l'annexe du présent règlement peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1380/2013: a) dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe): i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts; et ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants; b) dans la mer Adriatique (point 2 de l'annexe): i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts; ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants; iii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts rapido (chaluts à perche); iv) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à 3 % en 2017 et 2018 et 2 % en 2019 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts; et v) pour la sole commune (Solea solea), 0 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants; c) dans la Méditerranée du Sud-Est (point 3 de l'annexe): i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts; ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants; et iii) pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts.
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