Art. 4
Exemption de minimis
En vigueur depuis le 20 oct. 2016
Article 4
Exemption de minimis
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes des espèces qui définissent l'activité de pêche telles que précisées à l'annexe du présent règlement peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1380/2013:
a)
dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe):
i)
pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts; et
ii)
pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants;
b)
dans la mer Adriatique (point 2 de l'annexe):
i)
pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts;
ii)
pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants;
iii)
pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts rapido (chaluts à perche);
iv)
pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à 3 % en 2017 et 2018 et 2 % en 2019 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts; et
v)
pour la sole commune (Solea solea), 0 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants;
c)
dans la Méditerranée du Sud-Est (point 3 de l'annexe):
i)
pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts;
ii)
pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants; et
iii)
pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à 7 % en 2017 et 2018 et 6 % en 2019 des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts.
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