Art. 6

Normes d'évaluation

En vigueur depuis le 24 oct. 2016
Article 6 Normes d'évaluation 1.   Lorsqu'elles effectuent l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes déterminent si les établissements qui ont exercé l'option prévue à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/2070, afin de présenter une communication d'informations plus limitée en vertu de ce règlement d'exécution, se conforment aux exigences prévues par celui-ci. Elles le font en confirmant les motifs avancés par ces établissements pour justifier toute limitation des informations qu'ils communiquent en vertu dudit règlement d'exécution. 2.   Lorsqu'elles effectuent l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes enquêtent comme suit sur les raisons de la sous-estimation significative et systématique des exigences de fonds propres, et de leur diversité faible ou élevée, telles que visées audit paragraphe: a) pour les évaluations d'approches internes en matière de risque de crédit, en appliquant les normes prévues aux articles 7 et 8; b) pour les évaluations d'approches internes en matière de risque de marché, en appliquant les normes prévues aux articles 9 à 11.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:180:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil