Art. 6
Normes d'évaluation
En vigueur depuis le 24 oct. 2016
Article 6
Normes d'évaluation
1. Lorsqu'elles effectuent l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes déterminent si les établissements qui ont exercé l'option prévue à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/2070, afin de présenter une communication d'informations plus limitée en vertu de ce règlement d'exécution, se conforment aux exigences prévues par celui-ci. Elles le font en confirmant les motifs avancés par ces établissements pour justifier toute limitation des informations qu'ils communiquent en vertu dudit règlement d'exécution.
2. Lorsqu'elles effectuent l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes enquêtent comme suit sur les raisons de la sous-estimation significative et systématique des exigences de fonds propres, et de leur diversité faible ou élevée, telles que visées audit paragraphe:
a)
pour les évaluations d'approches internes en matière de risque de crédit, en appliquant les normes prévues aux articles 7 et 8;
b)
pour les évaluations d'approches internes en matière de risque de marché, en appliquant les normes prévues aux articles 9 à 11.
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