Art. 8
Normes d'évaluation des approches internes en matière de risque de crédit spécifiques au portefeuille à faible taux de défaut
En vigueur depuis le 24 oct. 2016
Article 8
Normes d'évaluation des approches internes en matière de risque de crédit spécifiques au portefeuille à faible taux de défaut
1. Lorsqu'elles effectuent une évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, par rapport aux contreparties du portefeuille à faible taux de défaut figurant dans le modèle 101 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/2070, les autorités compétentes vérifient si les différences entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit de l'établissement et celles de ses pairs sont dues à l'un des facteurs suivants:
a)
une différence de rang entre les contreparties reprises dans les échantillons de portefeuille à faible taux de défaut ou une différence entre les niveaux de probabilité de défaut assignés à chaque échelon;
b)
des types de facilité spécifiques, des instruments de couverture (collatéral) spécifiques ou la situation géographique spécifique des contreparties;
c)
l'hétérogénéité des probabilités de défaut, des pertes en cas de défaut, des échéances ou des facteurs de conversion;
d)
les pratiques de couverture (collatéralisation);
e)
le niveau d'indépendance par rapport aux notations externes et la fréquence d'actualisation des notations internes.
2. Lorsqu'un établissement classe une contrepartie comme étant «en défaut», alors que d'autres établissements la classent comme «performante», ou inversement, les autorités compétentes appliquent à cette contrepartie l'approche indiquée au paragraphe 1.
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