Art. 10
Évaluation des différences dans les résultats des approches internes concernant le risque de marché
En vigueur depuis le 24 oct. 2016
Article 10
Évaluation des différences dans les résultats des approches internes concernant le risque de marché
1. Lorsqu'elles procèdent à une évaluation, telle que visée à l'article 3, paragraphe 1, d'approches concernant le risque de marché, les autorités compétentes appliquent les normes énoncées aux paragraphes 2 à 8 du présent article.
2. Dans leur évaluation des facteurs à l'origine de différences constatées dans les montants des valeurs en risque, les autorités compétentes tiennent compte des deux éléments suivants:
a)
l'existence éventuelle d'autres calculs, homogénéisés, de la valeur en risque, que l'ABE a pu fournir dans son rapport visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE sur la base des données disponibles relatives aux profits et pertes;
b)
la dispersion observée du paramètre communiqué par les établissements pour la valeur en risque dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2070.
3. Dans le cas des établissements qui ont recours à la simulation historique, les autorités compétentes évaluent la variabilité observée tant dans les autres calculs, homogénéisés, de la valeur en risque que dans les données de valeur en risque communiquées par les établissements qui sont visées au paragraphe 2, afin de déterminer l'effet des différentes options utilisées par ces établissements dans le cadre de la simulation historique.
4. Les autorités compétentes évaluent la dispersion entre les établissements du point de vue de facteurs de risque particuliers inclus dans chacun des portefeuilles de référence non agrégés, au moyen de la volatilité observée et de la corrélation observée dans le vecteur de données de profits et pertes fourni par les établissements recourant à la simulation historique pour les portefeuilles non agrégés.
5. Les autorités compétentes analysent les modèles de valeur en risque d'un établissement pour tout portefeuille qui risque de présenter des séries chronologiques de profits et pertes différant considérablement de celles des établissements analogues, comme relevé dans le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, même si l'exigence finale de fonds propres pour le portefeuille en question est similaire en valeur absolue à celle prévue par les établissements analogues.
6. En outre, pour la valeur en risque, la valeur en risque en situation de tensions, le modèle IRC et les modèles utilisés pour les activités de négociation en corrélation, les autorités compétentes évaluent l'incidence des facteurs de variabilité liés à la réglementation, à l'aide des données fournies par le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, en regroupant les résultats par option de modélisation.
7. Après avoir évalué les causes de variabilité liées aux différentes options réglementaires, les autorités compétentes examinent si la variabilité et la sous-estimation résiduelles des exigences de fonds propres proviennent de l'un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a)
une mauvaise perception des positions ou des facteurs de risque concernés;
b)
une application incomplète du modèle;
c)
la non-prise en compte de certains facteurs de risque;
d)
des différences dans le calibrage ou les séries de données utilisées pour modéliser la simulation;
e)
tout facteur de risque supplémentaire intégré dans le modèle;
f)
l'utilisation d'autres hypothèses de modélisation;
g)
des différences imputables à la méthode appliquée par l'établissement.
8. Les autorités compétentes procèdent à une comparaison entre les résultats obtenus pour des portefeuilles qui ne se distinguent que par un facteur de risque spécifique, afin de déterminer si les établissements ont intégré ce facteur de risque dans leur modèle interne d'une manière cohérente par rapport à leurs homologues.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:180:oj#art-10