Art. 20
Rapport sur les mesures prises conformément aux articles 17, 18 et 19
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 20
Rapport sur les mesures prises conformément aux articles 17, 18 et 19
1. Lorsqu'un État membre prend des mesures dans une zone limitrophe d'un autre État membre, il transmet un rapport sur les mesures prises conformément aux articles 17, 18 et 19 à cet autre État membre.
2. À la demande de la Commission ou d'un autre État membre, un État membre présente un rapport sur les mesures spécifiques prises conformément aux articles 17, 18 et 19.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:2031:oj#art-20