Art. 22

Prospections sur les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 22 Prospections sur les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union 1.   Les États membres mènent des prospections fondées sur le risque sur des périodes données pour repérer au moins: a) la présence de tout organisme de quarantaine de l'Union; et b) les signes ou symptômes de la présence de tout organisme nuisible faisant l'objet des mesures visées à l'article 29 ou de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1. Ces prospections sont effectuées dans toutes les zones où la présence de l'organisme nuisible concerné n'a pas été constatée. Il n'est pas nécessaire d'effectuer ces prospections pour les organismes nuisibles au sujet desquels il peut être conclu sans équivoque qu'ils ne peuvent s'établir ni se disséminer dans l'État membre concerné du fait des conditions écoclimatiques ou de l'absence de leurs espèces hôtes. 2.   La conception des prospections visées au paragraphe 1 se fonde sur le risque que l'organisme nuisible apparaisse dans la zone couverte par la prospection. Les prospections consistent au moins en examens visuels par l'autorité compétente et, s'il y a lieu, en la collecte d'échantillons et la réalisation d'analyses. Elles sont effectuées dans tous les lieux appropriés et concernent, le cas échéant, les sites, véhicules, machines et emballages utilisés par les opérateurs professionnels et d'autres personnes. Elles reposent sur des principes scientifiques et techniques établis et sont effectuées à des moments opportuns au regard des possibilités de détection de l'organisme nuisible concerné. Ces prospections tiennent compte des éléments de preuve scientifiques et techniques et de toutes autres informations utiles sur la présence des organismes nuisibles concernés. 3.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l'année civile précédente. Ces rapports comprennent des informations sur les lieux où les prospections ont été menées, le calendrier de ces prospections, les organismes nuisibles et les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, le nombre d'inspections et d'échantillons prélevés, ainsi que la détection de chacun des organismes nuisibles concernés. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir la forme de ces rapports, ainsi que des instructions sur la façon de les remplir. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
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