Art. 24
Prospections sur les organismes de quarantaine prioritaires
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 24
Prospections sur les organismes de quarantaine prioritaires
1. Les États membres mènent chaque année une prospection, conformément à l'article 22, paragraphes 1 et 2, sur chaque organisme de quarantaine prioritaire. Ces prospections comprennent un nombre d'examens visuels, d'échantillonnages et d'analyses qui, en fonction de chaque organisme de quarantaine prioritaire, est suffisamment important pour assurer, dans la mesure du possible compte tenu des caractéristiques biologiques de chaque organisme de quarantaine prioritaire et des conditions écoclimatiques, leur détection rapide avec un degré de confiance élevé.
Il n'est pas nécessaire d'effectuer ces prospections pour les organismes nuisibles au sujet desquels il peut être conclu sans équivoque qu'ils ne peuvent s'établir ni se disséminer dans l'État membre concerné du fait de ses conditions écoclimatiques ou de l'absence des espèces hôtes.
2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l'année civile précédente.
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