Art. 23
Programmes de prospection pluriannuels et collecte des informations
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 23
Programmes de prospection pluriannuels et collecte des informations
1. Les États membres établissent des programmes de prospection pluriannuels déterminant le contenu des prospections requises par l'article 22. Ces programmes prévoient la collecte et l'enregistrement des éléments de preuve scientifiques et techniques et des autres informations visées à l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Les programmes de prospection pluriannuels comprennent les éléments suivants conformément à l'article 22, paragraphe 2:
a)
l'objectif spécifique de chaque prospection;
b)
le champ d'application de chaque prospection en ce qui concerne la zone concernée et la durée prise en compte, ainsi que les organismes nuisibles, les végétaux et les marchandises visés;
c)
la méthode de prospection et la gestion de la qualité, avec une description des procédures d'examen visuel, d'échantillonnage et d'analyse et leur justification technique;
d)
le calendrier, la fréquence et le nombre d'examens visuels, d'échantillonnages et d'analyses prévus; et
e)
les méthodes d'enregistrement et de présentation dans les rapports des informations collectées.
Les programmes de prospection pluriannuels couvrent une période de cinq à sept ans.
2. Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres les programmes de prospection pluriannuels qu'il établit.
3. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant la forme des programmes de prospection pluriannuels, ainsi que les modalités d'application des éléments visés au paragraphe 1 à des risques phytosanitaires spécifiques.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:2031:oj#art-23