Art. 27
Plans d'action pour les organismes de quarantaine prioritaires
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 27
Plans d'action pour les organismes de quarantaine prioritaires
1. Lorsque la présence d'un organisme de quarantaine prioritaire est confirmée officiellement sur le territoire d'un État membre conformément à l'article 10, l'autorité compétente adopte immédiatement un plan (ci-après dénommé «plan d'action») établissant les mesures d'éradication de cet organisme nuisible, prévues aux articles 17, 18 et 19, ou ses mesures d'enrayement prévues à l'article 28, paragraphe 2, ainsi qu'un calendrier d'exécution de ces mesures.
Le plan d'action décrit la conception et l'organisation des prospections requises et fixe le nombre requis d'examens visuels, d'échantillons et d'analyses de laboratoire, ainsi que la méthodologie à suivre pour les examens, l'échantillonnage et les analyses.
Le plan d'action est établi sur la base du plan d'urgence et est immédiatement communiqué par l'autorité compétente aux opérateurs professionnels concernés.
2. Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres les plans d'action qu'il a adoptés.
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