Art. 6
Transferts entre les enveloppes
En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 6
Transferts entre les enveloppes
1. Les transferts entre les enveloppes indicatives, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, sont indiqués dans la demande d'aide de l'Union visée à l'article 3 du présent règlement.
2. Les transferts entre les enveloppes définitives, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque aucun transfert n'a été effectué entre les enveloppes indicatives, peuvent être indiqués dans la demande d'aide de l'Union visée à l'article 3 du présent règlement.
Les États membres notifient à la Commission le montant de tout transfert de ce type au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il est effectué.
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