Art. 7
Réaffectation de l'aide de l'Union
En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 7
Réaffectation de l'aide de l'Union
1. Sur la base des montants de l'aide de l'Union demandés conformément à l'article 3 du présent règlement, la Commission réaffecte les montants des enveloppes indicatives non demandés ou une partie de ceux-ci, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1370/2013.
Aucun montant supplémentaire n'est accordé à un État membre pour le groupe des produits concerné par le transfert effectué par l'État membre en question vers l'autre groupe de produits, conformément à l'article 6, paragraphe 1.
Si un État membre ne présente pas de demande en vertu de l'article 3, les montants de l'enveloppe indicative attribuée audit État membre sont considérés comme non demandés.
2. La Commission peut redistribuer les montants non demandés de l'enveloppe définitive ou une partie de ceux-ci pour l'année scolaire en cours, conformément à l'article 3, point b), entre les États membres qui ont notifié leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe définitive.
Aucun montant supplémentaire n'est accordé à un État membre pour le groupe des produits concerné par le transfert effectué par l'État membre en question vers l'autre groupe de produits, conformément à l'article 6, paragraphe 2.
Cette redistribution est effectuée dans les limites de l'enveloppe destinée aux fruits et légumes à l'école ou au lait à l'école, sur la base des enveloppes indicatives des États membres demandeurs. Le cas échéant, les montants non demandés par les États membres relevant de la même enveloppe peuvent être répartis entre les États membres ayant demandé des montants supplémentaires au titre de l'autre enveloppe.
3. Le montant de l'enveloppe définitive pouvant être réaffectée à un autre État membre conformément au paragraphe 1 est basé sur le niveau d'utilisation, par cet État membre, de l'enveloppe définitive de l'aide de l'Union pour l'année scolaire précédente, relative respectivement aux fruits et légumes à l'école et au lait à l'école. Compte tenu des déclarations de dépenses transmises à la Commission au plus tard le 31 décembre précédant la demande d'aide conformément à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (11), le montant de l'enveloppe définitive est calculé comme suit:
a)
lorsque l'utilisation de l'enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n'est accordée;
b)
lorsque l'utilisation de l'enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l'enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l'enveloppe indicative;
c)
lorsque l'utilisation de l'enveloppe est supérieure à 75 %, le montant maximal de l'enveloppe supplémentaire n'est pas plafonné.
Le calcul décrit dans le premier alinéa ne s'applique pas pour le calcul des enveloppes définitives pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, ainsi que pour les États membres qui appliquent pour la première fois le nouveau programme à destination des écoles ou l'un de ses composants au cours des deux premières années de mise en œuvre.
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