Art. 9
Contrôles administratifs
En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 9
Contrôles administratifs
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative systématique de toutes les demandes d'aide au titre du programme à destination des écoles.
2. Les États membres définissent les pièces justificatives se rapportant à la fourniture et à la distribution de produits qui doivent être présentées en même temps que la demande d'aide conformément à l'article 5. Les États membres vérifient toutes les demandes d'aide, y compris un échantillon représentatif des pièces justificatives qui accompagnent la demande d'aide.
3. Les contrôles administratifs relatifs aux aides présentées et portant sur le suivi, l'évaluation, la publicité et les mesures éducatives d'accompagnement comprennent la vérification de la livraison des matériels et services et de la véracité des dépenses déclarées.
4. Dans le cas d'une demande d'aide liée à la fourniture et la distribution de produits et des mesures éducatives d'accompagnement, les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place conformément à l'article 10.
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